Faute inexcusable et maladies professionnelles : Le retour de la charge de la preuve sur la victime
PAR UN ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (N° 2322.278, PUBLIÉ AU BULLETIN), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement majeur : il appartient désormais à la victime, ou à ses ayants droit, de prouver son exposition au risque au sein de l'entreprise mise en cause. Cette décision met fin à la solution de 2017 qui faisait peser sur l'employeur la charge de prouver que la maladie n'était pas imputable à son entreprise, notamment dans les contentieux amiante.
I. LE NOUVEAU RÉGIME DE LA CHARGE DE LA PREUVE
A. Retour au droit commun de la preuve (art. 1353 C. civ.)
Jusqu'alors, lorsque la maladie était reconnue comme professionnelle et que le salarié avait été exposé dans plusieurs entreprises, il incombait à l'employeur poursuivi de prouver le contraire. La Cour abandonne cette construction et fonde sa solution sur l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ».
À retenir
Il appartient donc au demandeur d'établir que la maladie trouve l'une de ses causes nécessaires dans l'exposition au risque au sein de l'entreprise poursuivie.
B. Contrôle renforcé du juge sur l'exposition
La Cour précise qu'il revient au juge de vérifier lui-même :
- le caractère professionnel de la maladie ;
- la réalité de l'exposition au risque chez l'employeur poursuivi.
La décision de prise en charge de la caisse ne crée aucune présomption d'exposition chez un employeur déterminé. La simple reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM ne suffit plus à établir l'exposition chez l'employeur mis en cause.
C. Possibilité maintenue d'agir contre un employeur parmi d'autres
L'arrêt ne remet pas en cause la possibilité d'agir contre un seul employeur en cas d'expositions pluriemployeurs.
II. CONSÉQUENCES PRATIQUES POUR LE CONTENTIEUX
A. Reconstitution fine du parcours professionnel indispensable
La victime devra :
- reconstituer précisément son parcours professionnel dès le début de l'exposition ;
- rassembler des éléments probants : attestations d'anciens collègues, fiches de poste, DUERP, rapports du CSE, consignes de sécurité, mesures d'empoussièrement, etc.
L'absence de tels éléments expose à un débouté, même lorsque la maladie est incontestablement professionnelle.
B. Risque accru de débouté dans les dossiers historiques
Les dossiers amiante, silice, solvants, etc. sont particulièrement concernés :
- entreprises disparues, fusionnées, ou ayant externalisé les activités à risque ;
- preuves documentaires partielles ou inexistantes ;
- témoins directs décédés ou injoignables.
Sans exposition clairement établie chez l'employeur poursuivi, la faute inexcusable ne pourra plus être retenue sur le seul fondement de la reconnaissance de la maladie.
Pour les maladies hors tableau, la charge de la preuve reposait déjà intégralement sur l'assuré (lien direct et essentiel avec le travail habituel).
III. AUTRES ENSEIGNEMENTS
A. Autonomie de la date de consolidation et du DFP (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026)
La date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent (DFP) retenus en faute inexcusable ne sont plus liés aux décisions administratives de la caisse.
Les juridictions du pôle social retrouvent la plénitude de leur office :
- le salarié peut produire des certificats médicaux démontrant que son état n'était pas stabilisé à la date administrative ;
- la charge de la preuve d'un état pathologique antérieur préexistant incombe exclusivement à l'employeur.
La contestation de l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident demeure soumise à la preuve contraire stricte administrée par l'employeur.
B. Action récursoire de la caisse : la notification du taux reste déterminante
L'action récursoire de la caisse contre l'employeur, après reconnaissance de faute inexcusable, est bornée par le taux d'incapacité permanente partielle notifié à l'employeur.
La caisse ne peut exercer son recours que sur la base du taux personnellement notifié, et non sur un taux révisé ultérieurement non porté à sa connaissance.
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