Nombre de salariés de la métallurgie ont des interrogations sur ce que stipule l’article 140 de la Convention collective pour l'assiette des salaires minimaux hiérarchiques. FO Métaux fait le point.
Qu’est-ce que le salaire minimum hiérarchique (SMH) ?
Le concept de salaire minimum hiérarchique (SMH) n’est pas défini explicitement par la loi. L'ordonnance du 22 septembre 2017 et l'article L. 2253-1 du Code du travail se limitent à indiquer que les branches professionnelles peuvent définir des garanties concernant les salaires minima hiérarchiques. Ainsi, il revient à chaque branche professionnelle de préciser cette notion dans ses accords ou sa convention collective.
Que prévoit la convention collective collective de la métallurgie sur ce sujet ?
Avant janvier 2024, les salariés de la métallurgie voyaient leur rémunération encadrée par des accords territoriaux, ce qui entraînait des différences importantes de salaires selon les régions. Avec la nouvelle convention collective nationale, un salaire minimum hiérarchique unique a été instauré sur l’ensemble du territoire français. Ce minimum salarial pour tous les salariés de la branche réduit ainsi les inégalités géographiques. L’article 140 définit quels éléments de rémunération doivent être inclus ou exclus lorsqu'on évalue si un salarié atteint ce salaire minimum hiérarchique.
Pourquoi y a-t-il des interprétations divergentes sur l'article 140 ?
L’application de cet article fait débat entre FO Métaux et l’UIMM. Le cœur de cette divergence se trouve dans l'interprétation de l’expression : « les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ».
Pour FO Métaux, seules les rémunérations qui correspondent directement au travail effectué doivent être incluses dans le calcul du SMH. Par conséquent, toutes les primes ou éléments de rémunération liés à des conditions spécifiques ou particulières de travail doivent être exclus. Cette position vise notamment à exclure du calcul :
- Les primes liées aux conditions particulières de travail, comme les primes de danger, de froid, ou d'insalubrité.
- Les primes liées au rythme contraignant du travail.
- Les majorations pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, car elles compensent une contrainte spécifique (privation de repos).
Intégrer ces primes dans le SMH irait donc à l’encontre de l’objectif initial de la convention collective, qui est précisément de limiter les disparités salariales au sein de la branche.
Comment éviter les pièges ?
Le tableau ci-dessous présente ce que l'Article 140 prévoit pour l'assiette des salaires minimaux hiérarchiques. La fédération FO Métaux conseille de s'y référer.