Compensations pour le temps d'habillage et d'astreinte : ce que dit la Convention Collective

Rédigé le 04/11/2024


Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps alloué aux opérations d’habillage et de déshabillage, tel que prévu à l’article L. 3121-3 du Code du travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, une contrepartie est prévue si le port d’une tenue de travail est exigé par des normes légales, conventionnelles, un règlement intérieur, ou un contrat de travail, et que cette tenue doit être enfilée et retirée sur le lieu de travail, notamment pour des raisons d’hygiène ou de sécurité.  

Cette contrepartie, définie par l’employeur, s’adapte aux conditions d’habillage et de déshabillage imposées. Elle ne peut être inférieure, pour chaque semaine concernée, à une indemnité équivalente à la moitié du taux horaire du salaire minimum applicable. Cette indemnité peut être versée en une fois par période de 12 mois. À la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, elle peut être convertie en repos équivalent.  

Astreintes et compensations - Article 96.2

En vertu de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte correspond à un moment durant lequel le salarié, sans être en poste ni à la disposition immédiate de l’employeur, doit être prêt à intervenir pour effectuer une tâche au service de l’entreprise. Cette période n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, mais elle est comptabilisée pour les périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Par contre, le temps d’intervention, incluant les trajets domicile-lieu d’intervention, est compté comme du temps de travail effectif et est rémunéré en conséquence.  

Selon l’article L. 3121-11, l’astreinte peut être mise en place dans l’entreprise après consultation du comité économique et social, si celui-ci existe. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos ou des jours fériés, à l’exception des congés payés.  

Information et compensation des astreintes

L’employeur informe chaque salarié de son programme d'astreinte dans un délai de 15 jours civils, ou un jour en cas de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article L. 3121-12. Les compensations pour l’astreinte incluent une indemnité correspondant au taux horaire du salaire minimum pour les périodes durant les repos quotidiens, et au double de ce taux pour les jours de repos. Cette indemnité peut être versée en une seule fois par période de 12 mois. L’employeur peut également proposer un repos compensatoire à la demande du salarié.  

Suivi et rémunération des astreintes pour les forfaits jours  

L’employeur assure le suivi du temps d’astreinte, et fournit chaque mois un récapitulatif des heures d’astreinte et des compensations associées, conformément à l’article R. 3121-2. Pour les salariés en forfait jours, l’employeur limite la fréquence des astreintes, qui doivent respecter l’autonomie du salarié. En cas de déplacement durant une astreinte, le temps d’intervention est rémunéré sous forme de journée ou demi-journée de travail.