LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Rédigé le 23/10/2024

MISE EN PLACE ET CONTENU

La mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire, au sein des entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’elles envisagent le licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés sur une même période de 30 jours (article L. 1233-61 du Code du travail).

Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi : c’est une modalité qui leur permet de satisfaire à leur obligation de recherche de reclassement. Pour autant, si elles optent pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, elles n’ont pas l’obligation de satisfaire aux exigences de contenu du plan fixées par les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail. Elles n’ont pas non plus l’obligation de faire valider ou homologuer le plan par la DREETS : de ce fait, la contestation du contenu du plan ne relève pas du juge administratif, mais du conseil de prud’hommes

 

 Appréciation de l’effectif de l’entreprise

 

L’effectif de 50 salariés est apprécié suivant les règles de décompte fixées par l’article L. 1111-2 du Code du travail :

 

 Date d’appréciation

L’effectif s’apprécie à la date d’engagement de la procédure de licenciement) à savoir la date de première convocation du comité social et économique. Peu importe qu’en cours de procédure, l’effectif passe en dessous du seuil de 50 salariés, du fait notamment d’un transfert de personnel (Cass. soc., 19 mai 2015, nº 13-26.669).

Périmètre d’appréciation

Le périmètre est celui de l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les effectifs des autres entreprises du groupe (Cass. soc., 26 févr. 2003, nº 01-41.030).

Quand l’entreprise est composée d’établissements distincts, il doit être pris en considération le niveau de décision d’engagement de la procédure de licenciement : si la décision est prise au niveau de l’entreprise, c’est l’effectif global de l’entreprise qui conditionne la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 7 mai 2003, nº 01-42.379).

Si l’entreprise appartient à une UES (unité économique et sociale) : l’effectif de l’UES doit être pris en compte si la décision de mise en œuvre des licenciements est prise au niveau de l’UES par la direction commune à toutes les entreprises.

 

  Appréciation du nombre de ruptures

 

Nombre de rupture

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit être mis en place dès lors que l’employeur envisage au moins 10 licenciements sur une même période de 30 jours.

Il n’est pas nécessaire que la rupture se formalise par un licenciement (exemple : un départ en préretraite, s’il est envisagé pour un motif économique, est pris en compte).

Toutefois, sont exclus la rupture conventionnelle individuelle, et les ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre d’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que les ruptures conventionnelles collectives (article L. 1233-3, dern. al. Du Code du travail).

 

OBSERVATIONS

 ATTENTION AUX CONTOURNEMENTS POSSIBLES A L’OBLIGATION DE MISE EN PLACE D’UN PSE PAR L’EMPLOYEUR

 Le recours à la rupture conventionnelle individuelle : dès lors qu’il apparaît que des ruptures conventionnelles individuelles sont intervenues dans un contexte de suppressions d’emplois dues à des difficultés économiques et qu’elles s’inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs, celles-ci sont prises en compte pour apprécier si l’employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 9 mars 2011, nº 10-11.581 ; Cass. soc., 19 janv. 2022, nº 20-11.962), à moins qu’elles n’aient pas été homologuées (Cass. soc., 29 oct. 2013, nº 12-15.382).

Recours à un accord de rupture conventionnelle collective : celui-ci doit en effet exclure tout licenciement pour atteindre les objectifs qu’il s’est assigné en termes de suppression d’emplois (article L. 1237-19 du Code du travail). L’engagement du maintien de l’emploi pour les salariés n’optant pas pour le départ doit figurer expressément dans l’accord

 

 

Lorsque l’employeur propose des modifications contractuelles fondées sur un motif économique, ce n’est pas le nombre de salariés concernés par la proposition de modification qui est pris en compte pour apprécier la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, mais le nombre de salariés ayant refusé la proposition de modification et dont le licenciement est alors envisagé (article L. 1233-25 du Code du travail). Si plus de dix salariés refusent une modification contractuelle pour motif économique, l’employeur peut décider d’engager la procédure de licenciement et doit, dans ce cas, mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi.

Les modifications contractuelles prévues dans le cadre d’un accord de performance collective (article L. 2254-2 du Code du travail) ne déclenchent pas la mise en œuvre d’un PSE lorsqu’elles sont refusées par les salariés, quel que soit leur nombre.

 

 Période d’appréciation

L’appréciation du nombre de licenciements envisagés se fait sur une période de 30 jours consécutifs (article L. 1233-61 du Code du travail).

Cette période court à compter de la date de la première consultation du comité social et économique. En l’absence d’une telle consultation, (absence de CSE et consultation non requise), c’est la date du premier entretien préalable au licenciement qui est prise en compte (Circ. min. nº 89-46, 1er oct. 1989). Si dans les 30 jours, l’employeur convoque à nouveau le comité social et économique dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, il faut prendre en compte le nombre de salariés visés par le second projet et les ajouter à ceux visés par le premier projet pour apprécier la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 19 mars 2003, nº 01-12.094). C’est la date d’envoi de la seconde convocation qui compte, peu important que la réunion de consultation du comité social et économique se tienne au-delà du délai de 30 jours.

 

 

OBSERVATIONS

 ATTENTION AUX CONTOURNEMENTS POSSIBLES PAR L’EMPLOYEUR

 Si un employeur procède pendant trois mois consécutifs, à des licenciements de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés au cours d’une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé dans les trois mois suivants est soumis à la mise en place d’un PSE (article L. 1233-26 du Code du travail) ;

Si un employeur a procédé, au cours d’une même année civile, à des licenciements économiques de plus de 18 salariés au total, sans que le seuil des dix licenciements sur 30 jours n’ait été atteint, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux règles de procédures spécifiques aux licenciements collectifs de dix salariés et plus et donc à un PSE (article L. 1233-27 du Code du travail).

 


 

 Etablissement du PSE: accord collectif ou document unilatéral 

Le plan de sauvegarde peut être établi de manière concertée, dans le cadre d’un accord collectif (article L. 1233-24-1 du Code du travail). Il peut aussi être élaboré unilatéralement par l’employeur (article L. 1233-24-4 du Code du travail). Ces modalités d’adoption relèvent du libre choix de l’employeur qui n’est donc pas tenu de répondre favorablement à une demande d’ouverture de négociations par les organisations syndicales (Instr. DGEFP nº 2013-10, 26 juin 2013, NOR : ETSD1316861J).

 

 

CONSEIL

 Il est primordial de favoriser la négociation d’un accord.

-       Un accord peut permettre aux salariés d’obtenir des mesures plus favorables que celles prévues par la loi ou la convention collective (indemnité de licenciement supra légale, congé de reclassement plus long, prise en charge de formations, plan de reclassement …etc.).

-       L’accord doit faire l’objet d’une validation par la DREETS (et non une simple homologation exigée dans le cadre de l’établissement d’un document unilatéral).  

 

 

 PSE par accord collectif

Négociateurs

-          Organisations syndicales

Lorsque le PSE est défini par accord collectif, celui-ci doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L. 1233-24-1 du code du travail).

 

 

CONSEIL

 Attention, pour que la signature FO soit prise en compte dans l’appréciation du caractère majoritaire de l’accord, il est nécessaire que le syndicat remplisse tous les critères de représentativité définis à l’article L. 2121-1 du Code du travail.

Pour être en conformité avec la loi, chaque syndicat doit impérativement :

-          Tenir régulièrement son AG : 1 fois par an

-          Adopter le rapport d’activité par l’AG ;

-          Dans le cadre de cette AG, avoir le quitus de la commission de contrôle ;

-          Faire adopter le rapport financier présenté par le trésorier ;

-          Déposer un extrait du PV comportant les membres du bureau et les statuts à la mairie du siège du syndicat ;

-          Publier les comptes du syndicat.

  Il s’agit d’un point sur lequel l’autorité administrative fera porter son contrôle lors de la phase de validation de l’accord (CE, 6 avr. 2022, nº 444460 ; CE, 27 mars 2024, nº 463103).

 En revanche, pour la Fédération, le nombre d’adhérents et le montant des cotisations sont des éléments confidentiels qui n’ont pas à être divulgués.

 Vous pouvez vous reporter à la circulaire n°67 série « U » publiée par la Fédération sur le site www.fo-metaux.org

 

Dans les entreprises ayant mis en place un conseil d’entreprise, c’est lui qui est signataire de l’accord. L’accord doit être signé par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L. 2321-9 du Code du travail).

-          Représentant patronal

Côté employeur, l’accord doit être signé par un représentant ayant compétence pour engager l’entreprise.

Lorsque l’accord déterminant le contenu du PSE est conclu au niveau de l’UES par chacune des entreprises membres de l’UES. Il peut également l’être par une seule des entreprises membres de l’UES, à condition que celle-ci dispose d’un mandat exprès préalable de chacune des autres entreprises (CE, 2 mars 2022, nº 438136).

Au sein d’une UES, il est possible de conduire des PSE distincts au sein des différentes sociétés qui la composent (CE, 29 déc. 2023, nº 463794).

Ouverture des négociations

Les négociations peuvent être ouvertes

  • En amont de l’engagement de la procédure de consultation du comité social et économique, sans que cela ne constitue une entrave au fonctionnement du comité (article L. 1233-46 du Code du travail). L’employeur doit informer sans délai le Dreets de l’ouverture de cette négociation (article L. 1233-24-1 du Code du travail).

  • Parallèlement à la procédure d’information-consultation du comité social et économique : l’ouverture des négociations est, dans ce cas, annoncée lors de la première réunion de consultation du comité social et économique, et le Dreets en est informé au plus tard le lendemain de l’ouverture des négociations ; 

  • En cours de procédure d’information-consultation : l’employeur doit dans ce cas en informer le Dreets (Instr. DGEFP/DGT nº 2013-13, 19 juill. 2013, fiche nº 1, NOR : ETSD1319060J).

Le CSE doit être consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application ainsi que sur le projet de licenciement collectif. Toutefois, les éléments du projet de licenciement collectif traités par l’accord collectif ne sont pas soumis à la consultation du CSE (article L.1233-30 du Code du travail, CE, 7 décembre 2015, n°383856). En effet, en règle générale les projets d’accord collectif n’ont pas à être soumis à la consultation du CSE (article L.2312-14 du Code du travail).

Si les négociations aboutissent, que l’accord soit total ou partiel, l’accord doit faire l’objet d’une validation par la DREETS (Article L. 1233-57-1 du Code du travail) et faire l’objet d’un dépôt, comme tout accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

 

PSE par document unilatéral

En l’absence de négociation ou en cas d’échec de celles-ci, l’employeur doit établir un document unilatéral (article L.1233-24-4 du Code du travail).

L’employeur a l’obligation de soumettre le document unilatéral à la consultation du CSE. L’employeur peut donc être amené à modifier le document pour prendre en compte les observations du CSE.

Il doit faire l’objet d’une homologation auprès de la DREETS.

Combinaison accord collectif et document unilatéral

Il est tout à fait possible d’envisager une combinaison mixte, en cumulant un accord collectif et un document unilatéral : dans ce cas, l’accord collectif doit au moins porter sur le plan de sauvegarde de l’emploi (article L. 1233-24-2 du Code du travail).

Le document unilatéral peut donc uniquement porter sur les points suivants :

  • Modalités d’information et de consultation du comité social et économique

  • Pondération et périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;

  • Calendrier des licenciements ;

  • Nombre de suppressions d’emplois et catégories professionnelles concernées ;

  • Modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.

Une partie de ces points peut aussi être intégrée à l’accord collectif.

Lorsqu’il y a combinaison entre accord collectif et document unilatéral, l’administration va à la fois devoir valider l’accord collectif et homologuer le document unilatéral (article L. 1233-57-3 du Code du travail). Elle applique distinctement le délai de 15 jours pour homologuer l’accord et 21 jours pour valider le document unilatéral (article D. 1233-14-1 du Code du travail). Cependant, en pratique, il est demandé à la DREETS d’instruire simultanément la demande de validation et la demande d’homologation dans les 15 jours suivant la réception du dossier, dans la mesure où il n’y aurait aucun sens à ce qu’elle se prononce séparément sur l’accord collectif et le document unilatéral. La DREETS prend une seule décision administrative, sachant que la non-validation de l’accord partiel ou la 

Assistance des organisations syndicales par un expert

 CONSEIL

Accompagnement du CSE par un expert. Sa désignation doit être inscrite à l’ordre du jour et faire l’objet d’une délibération du CSE  

 Le comité social et économique a la possibilité de mandater un expert pour apporter toute analyse utile aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif (article L. 1233-34 du Code du travail). Bien que le texte vise de manière large un « expert », l’article L. 2315-92 du Code du travail précise qu’il s’agit d’un expert-comptable qui doit être le même que celui désigné par le comité social et économique pour l’assister dans le cadre de la p rocédure de consultation (article L. 2315-92, II du Code du travail).

 L’article L. 2315-80 du Code du travail prévoit une prise en charge intégrale par l’employeur, de l’expertise concernant la consultation prévue « au 3º de l’article L. 2315-92».

 


 

   Le contenu du PSE

 

 Contenu minimal du PSE

Le contenu minimal du plan de sauvegarde de l’emploi, au sens propre du terme, ne varie pas selon le support choisi. Il est fixé par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du Code du travail.

Le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit dans l’objectif donné par le législateur à cet outil, à savoir « éviter les licenciements ou en limiter le nombre » (article L. 1233-61, al. 1er du Code du travail). Il doit intégrer un plan de reclassement en vue de faciliter la réaffectation, sur le territoire national, des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L. 1233-61, al. 2 du Code du travail).

Le PSE doit également déterminer les modalités de suivi de mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement. Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont l’avis est transmis à la DREETS. Cette dernière est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan établi par l’employeur de la mise en œuvre effective du PSE (article L.1233-63 du Code du travail).

Autres mesures

S’il est mis en place par accord collectif, celui-ci peut également porter sur :

  • Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique

  • La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;

  • Le calendrier des licenciements ;

  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;

  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement (article L. 1233-24-2 du Code du travail).

En tout état de cause, les négociateurs de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi ne peuvent pas déroger :

  • À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement qui incombe à l’employeur (article L. 1233-4 du Code du travail) ;

  • Aux règles générales d’information et de consultation du comité social et économique: caractère préalable de la consultation, transmission préalable d’informations précises et écrites, réponse motivée de l’employeur aux observations du comité social et économique, accès du comité social et économique à l’information utile détenue par les administrations publiques ;

  •  À l’obligation qu’a l’employeur de proposer le contrat de sécurisation professionnelle (entreprises de moins de 1000 salariés) ou le congé de reclassement (entreprises 1000 et plus);

  • À la communication au comité social et économique des renseignements sur le projet de licenciement (articles L. 1233-31 à L. 1233-33 du Code du travail) ;

  • Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (article L. 1233-58 du Code du travail).

Si l’employeur opte pour un document unilatéral, celui-ci doit fixer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, mais également préciser :

  • Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique ;

  • La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;

  • Le calendrier des licenciements ;

  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;

  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement (C. trav., art. L. 1233-24-4).

Pour finir, l’article L. 1233-62 du Code du travail mentionne les mesures que le plan de sauvegarde de l’emploi peut prévoir :

  • Des actions en vue du reclassement interne ;

  • Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;

  • Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise ;

  • Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités ;

  • Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;

  • Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion;

  • Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires régulières. 

Cette liste ne présente pas un caractère exhaustif : le plan de sauvegarde de l’emploi peut donc tout à fait intégrer d’autres mesures s’inscrivant dans l’objectif de reclassement du plan.

La jurisprudence a pour sa part ajoutée à cette liste, par une interprétation extensive des textes, l’obligation de prévoir des mesures de prévention des risques psychosociaux (CE, 21 mars 2023 n°450012, n°460660 : contrôle de l’administration étendu à la vérification des mesures que l’employeur doit prendre au titre de son obligation de sécurité). Ces mesures comprennent des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Si le PSE est conclu par accord majoritaire, le Conseil d’Etat a précisé toutefois que les mesures préventives n’ont pas à figurer obligatoirement dans l’accord collectif mais peuvent être prévues dans un ou plusieurs documents complémentaires qui doivent être soumis au CSE (CE, 19 décembre 2023, n°464864, n°458434).