MISE EN PLACE DU CSE

Rédigé le 23/10/2024

 

Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord ou, à défaut par décision unilatérale de l’employeur (article L2313-2 du Code du travail).

Cet accord peut également, dans le respect des dispositions d’ordre public, prévoir les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions du CSE, notamment de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT ; article L2315-41 du Code du travail) et/ou des représentants de proximité (art. L2313-7 du Code du travail)

Cette négociation doit être préalable à celle du protocole d’accord préélectoral (Cass. Soc., 17 avril 2019, n° 18-22,948). ​

Elle doit être engagée même lorsque l’entreprise ne comporte qu’un établissement/site (Question 27 du Questions-réponses du Ministère du travail sur le CSE).

L’accord est négocié selon les situations suivantes :

La nécessité de négocier un tel accord varie selon les deux situations suivantes

–          Un accord a déjà été conclu au moment de la mise en place du CSE : s’il s’agit d’un accord à durée indéterminée, il n’est pas impératif de le renégocier avant la tenue des élections professionnelles. Il peut néanmoins être révisé, notamment en cas de modification du nombre et du périmètre des établissements distincts. Le nouveau découpage est effectif au moment du renouvellement du CSE.​ Si en revanche, cet accord a été conclu pour une durée déterminée, c’est-à-dire par exemple pour la durée des premiers mandats au CSE, un nouvel accord doit être négocié avant de débuter la procédure électorale.

–          Aucun accord n’a été conclu au moment de la mise en place du CSE : Le Questions-réponses du Ministère du travail sur le CSE (Question 27) précise qu’en l’absence d’accord, la décision unilatérale prise au moment de la mise en place du CSE ne vaut que pour un cycle. ​L’employeur doit engager une nouvelle négociation à l’issue de chaque cycle électoral

 

Calcul de l’effectif

 

Le calcul de l’effectif de l’entreprise représente un enjeu majeur puisqu’il détermine notamment le nombre de membres du CSE, le nombre d’heures de délégation, l’obligation ou non de mettre en place une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La détermination de l’effectif est également une information déterminante afin de réaliser :

  • La répartition du personnel entre les collèges en fonction de leur composition ;

  • La répartition des sièges à pourvoir entre les différents collèges.

Décompte de l’effectif

En pratique, le décompte est arrêté le dernier jour du mois précédent la négociation du protocole d’accord préélectoral, le protocole devant mentionner le nombre de sièges à pourvoir au regard de l’effectif de l’entreprise.

Il est néanmoins important de calculer l’effectif en amont dans la perspective de la négociation ou du renouvellement de l’accord de mise en place du CSE.

 Les règles applicables sont celles prévues par les articles L1111-1 à L1111-3 du Code du travail, précisées dans certains cas par la jurisprudence. Celles-ci sont principalement les suivantes :

Peuvent être mis à la disposition de la société (entreprise utilisatrice) :

  • Les salariés d’entreprises sous-traitantes,

  • Les salariés de prestataires.

Les consultants indépendants, immatriculés à titre personnel au RCS et/ou à l’URSSAF, ne sont pas considérés comme des salariés mis à disposition.

Seront à prendre en compte dans les effectifs de l’entreprise les salariés mis à disposition qui :

  • Sont salariés d’entreprises sous-traitantes ou prestataires,

  • Interviennent dans les locaux de l’entreprise, avec régularité et partagent ainsi, au moins en partie, les conditions de travail des salariés,

  • Travaillent, à la date fixée pour négocier le protocole d’accord préélectoral, au sein des locaux de la Société depuis au moins un an (12 mois, continus ou non),

  • Ne remplacent pas de salariés absents.

Les salariés mis à disposition sont pris en compte dans les effectifs au prorata du temps de présence au cours des 12 mois de référence pour le calcul des effectifs.

Il est nécessaire d’interroger par écrit les entreprises qui mettent des salariés à la disposition de l’entreprise.

 

Les collèges électoraux

 

 

Le nombre et la composition des collèges électoraux sont définis par l’employeur et les organisations syndicales.

Le code du travail prévoit que les membres du CSE sont élus (L. 2314-11 du Code du travail)

  • D’une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l’usage le plus courant, le « premier collège » ;

  • D’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège ».

Quelle que soit l’importance du personnel à répartir dans l’un ou l’autre des collèges, même s’il n’y a qu’un seul salarié éligible dans un collège, les deux collèges sont maintenus (Cass.soc., 17 avril 1991 n°90-60537).

Dans les établissements ou entreprises n’élisant qu’un seul titulaire (soit les entités de moins de 25 salariés), les membres du CSE sont élus par un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (article L.2314-11 du Code du travail). Dans cette hypothèse, la conclusion d’un accord de répartition du personnel est inutile.

Toute entreprise ou établissement, quel que soit son effectif, doit mettre en place un collège réservé aux cadres lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de cette constitution ou de ce renouvellement. Peu importe que certains d’entre eux soient exclus de l’électorat en raison des pouvoirs qu’ils exercent les assimilant à l’employeur (Cass.soc., 30 mai 2001, n°99-60564). Il ne peut être dérogé à cette disposition par voie d’accord même unanime.

Modification du nombre de collèges

Le nombre de collèges comme leur composition peuvent être modifiés (article L.2314-12 du Code du travail) :

  • Par accord : une modification du nombre de collèges ne saurait résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. L’accord doit être unanime. Si les élections sont organisées dans le cadre d’un établissement distinct, l’unanimité ne concerne que les syndicats représentatifs au sein de l’établissement en question et non ceux qui le seraient au niveau de l’entreprise (Cass.soc., 22 novembre 2017, n°16-24801).

  • En l’absence d’accord, l’accord préélectoral qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ni ce dernier, ni la DREETS n’ont compétence pour fixer le nombre et la composition des collèges électoraux en l’absence d’accord ou de désaccord. C’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer en cas de litige sur le nombre et la composition des collèges électoraux.

 

La répartition du personnel entre les collèges

 

 

La répartition du personnel dans les collèges à pour objectif d’établir la liste électorale et de permettre aux salariés de présenter leur candidature.

A défaut de PAP valablement signé, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées (Cass.soc.,12 mai 2021, n°19-24476) qui prévalent sur la qualification « officielle ». Divers critères permettent d’opérer cette répartition tels que le niveau d’études (le CAP et BEP incitent au classement du premier collège, BAC, brevet de technicien, BAC +2 dans le second collège et un niveau supérieur dans le collège cadres), le degré de technicité, un rôle d’encadrement (avec un pouvoir disciplinaire, d’organisation du travail…). Le tribunal judiciaire peut tenir compte de la nature des activités au regard de la formation, du niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et du degré d’autonomie dont dispose le salarié (Cass.soc., 21 juin 2017 n°16-16011).

En cas de changement de qualification professionnelle d’un salarié s’accompagnant d’un changement effectif de fonction, avant les élections mais après confection des listes électorales, l’employeur le fera figurer sur la liste du collège auquel son nouvel emploi lui donne droit.

La répartition du personnel se fait :

–          Par accord : la répartition figure dans le protocole d’accord préélectoral et requière un accord entre les organisations syndicales intéressées et l’employeur, conclu selon la règle de la double majorité prévue dans les conditions de l’article L.2314-13 du Code du travail.

ATTENTION 

Si la répartition du personnel entre les collèges est effectuée conformément au protocole d’accord préélectoral dont la validité n’est contestée par aucune des parties, le tribunal judiciaire rejettera la demande d’un syndicat pour modifier cette répartition (Cass. soc., 26 mars 2014, nº 13-60.204). 

Analyse du service juridique

  • En l’absence d’accord et à condition qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation à négocier le protocole, la DREETS du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné, décide de cette répartition entre les collèges électoraux (article L. 2314-13, al. 3 du Code du travail), même si le désaccord ne concerne qu’un seul salarié. La saisine de l’administration « suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin » (article L. 2313-13, al. 4 du Code du travail). Cette situation s’analyse « comme un désaccord que le Direccte est amené à arbitrer », selon le « questions-réponses » sur le CSE diffusé par le ministère du Travail (Q/R nº 50). La DREETS a compétence exclusive. Le tribunal judiciaire saisi sur la validité du PAP ne peut pas procéder à la répartition du personnel au sein des collèges. Elle procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux conformément aux dispositions légales fixant la composition des collèges et en se conformant aux modalités de répartition prévues par l‘accord modifiant le nombre et la composition des collèges. Elle précise si tel salarié relève bien de tel collège et ne remet pas en cause les éventuelles dispositions conventionnelles précisant leur constitution. Pour apprécier la nature des fonctions exercées par ces salariés, elle peut se reposer sur tous les éléments dont elle dispose (convention collective, accord d’entreprise…etc.). Elle doit prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation. Sa décision a force obligatoire. Elle peut toutefois faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant sa notification ou l’expiration du délai de 2 mois dont dispose la DREETS pour se prononcer, en l’absence de décision.

  • Par décision unilatérale en cas d’absence d’organisations syndicales représentatives : bien que régulièrement invitées par l’employeur à la négociation du PAP, aucune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise n’a pris part à la négociation. Dans ce cas, l’employeur peut répartir de manière unilatérale le personnel et les sièges entre les collèges électoraux (art. L. 2314-14 du Code du travail).

 

 

 

la  Répartition des sièges dans les collèges


 

Il s’agit de partager entre les différents collèges le nombre de sièges tels que fixé par la loi en fonction de l’effectif.

Pour rappel, la délégation du personnel au CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre de membres est déterminé par l’article R. 2314-1 compte tenu du nombre de salariés.

Ainsi, à défaut de stipulations dans le protocole préélectoral, il est élu :

  • De 11 à 24 salariés : 1 titulaire

  • De 25 à 49 salariés : 2 titulaires

  • De 50 à 74 salariés : 4 titulaires

  • De 75 à 99 salariés : 5 titulaires

  • De 100 à 124 salariés : 6 titulaires

  • De 125 à 149 salariés : 7 titulaires

  • De 150 à 174 salariés : 8 titulaires

  • De 175 à 199 salariés : 9 titulaires

  • De 200 à 249 salariés : 10 titulaires

  • De 250 à 399 salariés : 11 titulaires

  • De 400 à 499 salariés : 12 titulaires

  • De 500 à 599 salariés : 13 titulaires

  • De 600 à 799 salariés : 14 titulaires

  • De 800 à 899 salariés : 15 titulaires

  • De 900 à 999 salariés : 16 titulaires

  • De 1 000 à 1 249 salariés : 17 titulaires

  • De 1 250 à 1 499 salariés : 18 titulaires

  • De 1 500 à 1 749 salariés : 20 titulaires

  • De 1 750 à 1 999 salariés : 21 titulaires

  • De 2 000 à 2 249 salariés : 22 titulaires

  • De 2 250 à 2 499 salariés : 23 titulaires

  • De 2 500 à 2 999 salariés : 24 titulaires

  • De 3 000 à 3 499 salariés : 25 titulaires

  • De 3 500 à 4 249 salariés : 26 titulaires

  • De 4 250 à 4 749 salariés : 27 titulaires

  • De 4 750 à 4 999 salariés : 28 titulaires

  • De 5 000 à 5 749 salariés : 29 titulaires

  • De 5 750 à 5 999 salariés : 30 titulaires

  • De 6 000 à 6 999 salariés : 31 titulaires

  • De 7 000 à 8 249 salariés : 32 titulaires

  • De 8 250 à 8 999 salariés : 33 titulaires

  • De 9 000 à 9 999 salariés : 34 titulaires

  • A partir de 10 000 salariés : 35 titulaires

Le Code du travail ne précise aucune modalité de répartition des sièges entre les différents collèges électoraux. Il prévoit seulement les règles d’attribution des sièges aux différentes listes en présence à l’issue du scrutin (article R.2314-19 et suivants du Code du travail).

Concernant la répartition des sièges avant le scrutin, une seule disposition législative existe relative au comité de groupe (article L. 2333-4 du Code du travail). Elle prévoit que le nombre total des sièges est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège.

Il semble bien que l’intention du législateur ait été, quelle que soit l’élection, d’assurer une représentation de chaque catégorie de personnel conforme à son importance. C’est donc, de l’avis du Conseil d’État (CE, 29 juin 1983, nº 37.591), le principe d’une répartition des sièges proportionnelle aux effectifs de chaque collège qui doit être retenu, sous réserve de circonstances particulières.

Les services ministériels préconisent, pour l’attribution des sièges restants, d’appliquer le système de la représentation proportionnelle « au plus fort reste ». Cette solution, même si elle n’est pas absolument calquée sur les dispositions concernant l’attribution de sièges à l’issue du vote, a l’avantage de permettre aux collèges numériquement les plus faibles d’être mieux représentés (Circ. DRT nº 93-12, 17 mars 1993, fiche 6). Elle a été validée par la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mars 2021, nº 19-26.017). Dans l’affaire en question, la Cour de cassation relève toutefois que la décision du DREETS tient compte des circonstances particulières de l’entreprise et de l’effectif du troisième collège.

Exemple :

Effectif total de l’entreprise : 7 528

 Effectif de chaque collège : 

 

→ 1er collège : 5 902

→ 2e collège : 1 626

Nombre de sièges : 32

Quotient théorique : 7 528 ÷ 32 = 235,25

 

→ 1er collège : 5 902 ÷ 235,25 = 25 sièges

→ 2e collège : 1 626 ÷ 235,25 = 6 sièges

 

 31 sièges ont été répartis proportionnellement aux effectifs. Le siège restant est attribué selon la méthode du plus fort reste. 

→ 1er collège : 235,25 × 25 = 5881,25 

 

Reste : 5 902 – 5 881,25 = 20,75

→ 2e collège : 235,25 × 6 = 1 411,5

 Reste : 1 626 – 1 411,5 = 214,5

 

Le siège restant doit donc être attribué au 2e collège.

 

Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier. Si le résultat de la division de la moyenne d’une liste par le quotient électoral est un nombre décimal, il convient de retenir le nombre entier inférieur (Cass. soc., 26 mai 2010, nº 09-60.350).

En conclusion : 1er collège = 25 sièges

2ème collège = 7 sièges

Le nombre de sièges attribué à chaque collège est arrêté par :

  • Le PAP validé à la double majorité

  • La DREETS du siège de l’entreprise ou de l’établissement : si aucun accord n’a été obtenu et à condition qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation à négocier le protocole ou lorsque l’absence d’accord résulte du refus de l’employeur de faire droit aux demandes d’un syndicat d’organiser une réunion en vue de la négociation du PAP. Elle prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation. La saisine suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats. La décision de la DREETS peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ou l’expiration du délai de 2 mois qui lui est imparti pour se prononcer en l’absence de décision.

  • Par décision unilatérale lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation.

Sièges réservés

À l’intérieur d’un même collège, plusieurs catégories de salariés peuvent être regroupées. Des sièges peuvent être réservés à une certaine catégorie de personnel, soit par :

  • La loi : Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, chefs de service et cadres ont au moins droit à un représentant titulaire au sein du second collège, élu au comité social et économique dans les mêmes conditions (article L. 2314-11 du Code du travail). Dans ces entreprises et pour ces élections, un siège de titulaire est obligatoirement réservé à un cadre. En revanche, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.

En outre, le protocole préélectoral prévoit des dispositions facilitant, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (article L. 2314-15 du Code du travail).

  • Accord : au-delà de l’obligation légale, il est toujours possible de prévoir des sièges par voie de convention ou d’accord : par exemple, réserver également un siège de suppléant cadre quand la loi oblige simplement à un siège de titulaire ; réserver un siège de titulaire aux employés classés dans le collège « ouvriers et employés » ; réserver un siège aux VRP, aux travailleurs postés, etc.-           

  • La DREETS : si elle est saisie en vue de la répartition des sièges dans une entreprise occupant au moins 501 salariés, il doit obligatoirement réserver un siège de titulaire cadre au comité social et économique. Mais il peut également le faire pour d’autres catégories, quelle que soit la taille de l’entreprise (CE, 27 mai 1983, nº 23.464).

Le service juridique de la fédération se mobilise pour vous fournir des dossiers juridiques complets et exhaustifs sur les sujets qui vous concernent en tant que représentants du personnel. Nos études sont rigoureusement documentées et fiables, et sont adaptées, lorsque nécessaire, aux spécificités de la branche professionnelle de la métallurgie.